J.O. 88 du 15 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 24 mars 2005 autorisant la diffusion des données collectées dans le cadre du recensement de la population


NOR : ECOS0550011A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;

Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention européenne sur la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel ;

Vu la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment ses articles 156 à 158 ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié portant application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 modifié fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi du 7 juin 1951 susvisée ;

Vu le décret no 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, et notamment son article 33 ;

Vu l'arrêté du 22 mai 1998 modifié relatif à la création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion de la collecte et de la diffusion des résultats du recensement général de la population de 1999 ;

Vu la lettre portant le numéro 1057433 de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 18 février 2005,

Arrête :


Article 1


La diffusion des résultats issus des données collectées lors des opérations de recensement organisées par la loi du 27 février 2002 susvisée est régie, jusqu'au 30 juin 2006, par les dispositions suivantes.

Article 2


L'INSEE diffuse les catégories suivantes de produits issues des exploitations statistiques du recensement :

i) Fichiers de données individuelles anonymes ;

ii) Comptages ;

iii) Listes (prédéfinies et sur mesure) ;

iv) Tableaux (prédéfinis et sur mesure).

Le descriptif de ces différents produits est disponible auprès de l'INSEE.

Les articles 3 à 5 fixent les conditions générales dans lesquelles ces produits peuvent être mis à disposition par l'INSEE, notamment sur le site web de l'INSEE : www.insee.fr.

Article 3


Pour la mise à disposition des produits de diffusion du recensement, les niveaux géographiques suivants sont pris en compte :

i) Région et département ;

ii) Zone géographique d'au moins 50 000 habitants ;

iii) Commune d'au moins 5 000 habitants ;

iv) Commune, quelle que soit sa taille ;

v) Quartier fixe résultant du découpage de la commune en zones géographiques d'un seul tenant d'environ 2 000 habitants, tel que réalisé pour le recensement général de la population de 1999 ;

vi) Zones élémentaires de diffusion délimitées par des voies.

Article 4


I. - Des fichiers de données individuelles anonymes décrivant les logements peuvent être cédés s'ils sont relatifs à une zone géographique décrite aux iv) et v) de l'article 3 du présent arrêté.

II. - Des fichiers de données individuelles anonymes décrivant les individus peuvent être cédés s'ils concernent une zone décrite au ii) de l'article 3. Toute variable géographique susceptible de permettre l'identification d'une zone moins peuplée que celle décrite au ii) de l'article 3 est effacée de ces fichiers.

III. - Des fichiers de données individuelles anonymes, lorsqu'ils résultent d'un sondage portant sur un vingtième des ménages, au maximum, peuvent être cédés s'ils sont relatifs à une zone géographique décrite aux iv) et v) de l'article 3 du présent arrêté, sous réserve d'un engagement à n'utiliser ces fichiers que pour mener des études ou des recherches ne visant ni ne permettant l'identification directe ou indirecte des individus représentés dans ces échantillons.

IV. - Il est institué sous la responsabilité de l'INSEE un registre national des cessions de fichiers de données individuelles décrits au II et III ci-dessus afin de répertorier les demandeurs, les zonages sollicités et les licences d'usage obtenues.

Article 5


I. - Les comptages résultant, d'une part, du dénombrement de la population par sexe et tranche d'âge (5 modalités) et, d'autre part, du dénombrement des logements par catégorie (4 modalités) peuvent être cédés pour toute zone décrite au vi) de l'article 3.

II. - Les comptages, listes et tableaux (prédéfinis et sur mesure) ne comportant pas de données sensibles peuvent être cédés pour toute commune ainsi que pour tout quartier fixe décrit au v) de l'article 3 et pour toute zone administrative d'un seul tenant d'au moins 6 000 habitants.

III. - Sont considérées comme sensibles les informations relatives :

a) A la nationalité et aux migrations (pays de naissance et pays de résidence cinq ans auparavant), qui ne peuvent être diffusées que pour les communes entières d'au moins 5 000 habitants et pour des zones infracommunales fixes résultant du regroupement de trois quartiers au sens du v de l'article 3, ainsi que, d'une part, à partir d'un seuil de 10 000 habitants, pour les arrondissements, zones d'emploi, aires urbaines, et, d'autre part, également à partir d'un seuil de 10 000 habitants pour les unités urbaines ou leurs regroupements et les zones définies pour la politique de la ville ou leurs regroupements ;

b) A l'année d'arrivée en métropole, diffusée seulement au niveau départemental.

Article 6


En outre, sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique dont le modèle a été accepté par la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, les produits décrits au I de l'article 4 et au II de l'article 5 peuvent être cédés, au niveau géographique de la zone définie au vi) de l'article 3, aux collectivités territoriales et à leurs regroupements, aux administrations et aux établissements publics ayant une mission de création ou de gestion de service public.

Article 7


Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 mars 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

J.-M. Charpin